⚠ La responsabilité d’une agence retenue pour ne pas avoir vérifié si une marque proposée à un client était disponible ⚠
Une société exploitant une activité d’élevage de poules pondeuses fait appel à une entreprise spécialisée dans le conseil en communication et en stratégie pour qu’elle l’aide à créer une nouvelle identité de marque.
Cette dernière lui communique la proposition de marque QUOI DE N’ŒUF assortie de l’affirmation « après vérification, la marque et libre et pas déposée donc utilisable (INPI et WEB) ».
Dès le lendemain, la cliente dépose une marque figurative QUOI DE N’ŒUF en classe 29 (œufs), mais découvre quelques temps plus tard l’existence d’une marque QUOI DE N’ŒUF POULETTE MON BIO déposée pour les mêmes produits.
Elle engage alors la responsabilité de l’agence, qui aurait manqué à ses obligations en lui présentant une marque comme étant libre alors qu’une similaire était déposée. Celle-ci rétorque qu’il revenait à la cliente, qui n’avait pas choisi la prestation relative au dépôt de la marque, de procéder à une recherche d’antériorités, au lieu de quoi elle aurait agi de manière précipitée et imprudente en déposant directement la marque.
Pourtant, le tribunal de commerce, validé par la cour d’appel, a estimé que l’agence, professionnelle de la recherche de marque, avait bien manqué à ses obligations ainsi qu’à son devoir de compétence en ne s’étant pas assurée que la marque était disponible alors qu’elle l’avait présentée comme telle. Que la cliente ait souscrit l’option de dépôt ou non, il revenait bien à l’agence de prendre cette précaution élémentaire, d’autant plus que ses conditions particulières indiquaient que la réalisation de sa mission ne devait enfreindre aucune marque.
En guise de réparation, l’agence a été condamnée à payer à son ancienne cliente la somme de 48.000€ en guise de remboursement de (i) ses factures, (ii) des frais d’enregistrement de la marque, (iii) des frais de réalisation des emballages sur lesquels la marque était apposée, (iv) des frais de recrutement d’une personne dédiée à la commercialisation des œufs ainsi qu’à (v) la perte du chiffre d’affaires liée à l’arrêt temporaire de la commercialisation des œufs mais également de (vi) son préjudice d’image.
Cette affaire souligne la grande rigueur dont doivent faire preuve les agences dans la recherche de marques car leur responsabilité peut être engagée même si la marque proposée au client n’a fait l’objet d’aucun litige.
Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 25 juin 2024, n° 22/02535
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